Article 1er
Le présent avenant s'applique aux salariés artistes-interprètes des équipes artistiques des sociétés de production relevant du champ d'application du titre III de la CCNPC.
Les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique estiment que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.