Avenant du 18 juin 2018 portant révision de la convention

Article 7

En vigueur

L'article 21 « Indemnité de licenciement » des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée est modifié comme suit :

I. – Les 3 premiers alinéas sont remplacés par 3 alinéas rédigés comme suit :
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
– à compter de 8 mois et jusqu'à 10 ans d'ancienneté, 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise, à compter de la date d'entrée dans celle-ci ;
– à partir de 10 ans d'ancienneté, 3,34/10 de mois de salaire par année d'ancienneté dans l'entreprise à compter de la 11e année. »

II. – Le 5e alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ».