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Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018) (Articles 1er à 80)
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Titre II Relations collectives de travail (Articles 6 à 20.4)
Titre III Hygiène, sécurité, prévention (Articles 21 à 24)
Titre IV Relations individuelles de travail – Le contrat de travail (Articles 25 à 49.3)
Sous-titre Ier Embauche. – Exécution du contrat de travail (Articles 25 à 44)
- Article 25
- Article 25.1
- Article 25.2
- Article 26
- Article 26.1
- Article 26.2
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 30.1
- Article 30.2
- Article 31
- Article 31.1
- Article 31.2
- Article 31.3
- Article 31.4
- Article 31.5
- Article 32
- Article 32.1
- Article 32.2
- Article 32.3
- Article 32.4
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41 bis
- Article 41 ter
- Article 42 (1)
- Article 43 (1)
- Article 44
Sous-titre II Cessation du contrat de travail (Articles 45 à 49.3)
Titre V Durée du travail. – Congés payés et jours fériés (Articles 50 à 74)
Sous-titre Ier Durée du travail (Articles 50 à 72)
Chapitre Ier Organisation du temps de travail des salariés relevant d'une durée de travail décomptée en heures (Articles 50 à 59.2)
Chapitre II Organisation du temps de travail dans le cadre d'un forfait annuel (Articles 60 à 61.7)
Chapitre III Temps partiel (Articles 62 à 66)
Chapitre IV Travail de nuit et travail du dimanche (Articles 67 à 72)
Sous-titre II Congés payés et jours fériés (Articles 73 à 74)
Titre VI Formation professionnelle (Articles 75 à 77)
Titre VII Emploi, salaire et égalité de traitement (Articles 78 à 80)
Article 69
En vigueur
Contrepartie spécifique au travailleur de nuit
Les travailleurs de nuit définis à l'article 67 bénéficient, outre les contreparties générales prévues à l'article 68, d'une contrepartie sous forme de repos compensateur forfaitaire de 3 jours par période de 12 mois consécutifs. Ce repos compensateur est attribué en fin de période de référence (période définie correspondant soit à l'année civile, soit à la période » de modulation, soit à la période de référence des congés payés…) et est pris par journée entière au plus tard dans l'année suivant la fin de la période de 12 mois.
Cette contrepartie en temps ne se cumule pas avec toute contrepartie ayant le même objet déterminée au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.