Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018) (Articles 1er à 80)
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 5)
Titre II Relations collectives de travail (Articles 6 à 20.4)
Titre III Hygiène, sécurité, prévention (Articles 21 à 24)
Titre IV Relations individuelles de travail – Le contrat de travail (Articles 25 à 49.3)
Sous-titre Ier Embauche. – Exécution du contrat de travail (Articles 25 à 44)
- Article 25
- Article 25.1
- Article 25.2
- Article 26
- Article 26.1
- Article 26.2
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 30.1
- Article 30.2
- Article 31
- Article 31.1
- Article 31.2
- Article 31.3
- Article 31.4
- Article 31.5
- Article 32
- Article 32.1
- Article 32.2
- Article 32.3
- Article 32.4
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 41 bis
- Article 41 ter
- Article 42 (1)
- Article 43 (1)
- Article 44
Sous-titre II Cessation du contrat de travail (Articles 45 à 49.3)
Titre V Durée du travail. – Congés payés et jours fériés (Articles 50 à 74)
Sous-titre Ier Durée du travail (Articles 50 à 72)
Chapitre Ier Organisation du temps de travail des salariés relevant d'une durée de travail décomptée en heures (Articles 50 à 59.2)
Chapitre II Organisation du temps de travail dans le cadre d'un forfait annuel (Articles 60 à 61.7)
Chapitre III Temps partiel (Articles 62 à 66)
Chapitre IV Travail de nuit et travail du dimanche (Articles 67 à 72)
Sous-titre II Congés payés et jours fériés (Articles 73 à 74)
Titre VI Formation professionnelle (Articles 75 à 77)
Titre VII Emploi, salaire et égalité de traitement (Articles 78 à 80)
Article 49.1
En vigueur
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut en principe être rompu avant l'échéance de son terme, sauf dans l'un des cas limitativement prévus aux articles L. 1243-1 et suivants du code du travail :
– accord des parties ;
– faute grave ;
– force majeure ;
– inaptitude constatée par le médecin du travail ;
– rupture à l'initiative du salarié s'il justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, en cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié qui justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée, le préavis est de 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines :
– compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
– compte tenu de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis.