Article 46
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié ayant effectué l'intégralité de sa période d'essai, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Ce préavis est fixé en fonction du mode de rupture du contrat de travail, dans les conditions définies ci-dessous.
| Mode de rupture | Durée du préavis |
|---|---|
| Licenciement | Ouvriers et employés : |
| – 1 mois en cas d'ancienneté inférieure à 2 ans | |
| – 2 mois en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | |
| Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois | |
| Cadres : 3 mois | |
| Des dispositions légales spécifiques sont prévues en cas de licenciement d'un salarié bénéficiaire de l'obligation d'emploi des personnes handicapées. | |
| Démission | Ouvriers et employés : |
| – 1 mois en cas d'ancienneté inférieure à 2 ans | |
| – 2 mois en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | |
| Techniciens et agents de maîtrise : 2 mois | |
| Cadres : 3 mois | |
| Rupture conventionnelle | Pas de préavis. La date de rupture du contrat est fixée d'un commun accord entre le salarié et l'employeur. |
| Départ à la retraite | Article L. 1237-10 du code du travail |
| Mise à la retraite | Ouvriers et Employés : |
| – 1 mois en cas d'ancienneté inférieure à 2 ans | |
| – 2 mois en cas d'ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | |
| Techniciens et Agents de maîtrise : 3 mois | |
| Cadres : 6 mois |
La notification de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur (licenciement ou mise à la retraite) doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de 1re présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Si la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative de l'employé (démission ou départ à la retraite), celui-ci peut la notifier à l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise en mains propres contre décharge.
Dispositions spécifiques au licenciement et à la démission
En cas d'inobservation du préavis, non provoquée par une faute grave du salarié, la partie défaillante doit à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Cette indemnité ne se confond ni avec l'indemnité de licenciement ni avec celles éventuellement dues pour non-respect de la procédure légale de licenciement ou pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
L'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence, sauf faute grave du salarié, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait continué à travailler.
Si le salarié congédié trouve un nouvel emploi avant la fin du préavis, il peut demander l'autorisation de quitter son poste avant la fin de la période restant à courir, sans devoir l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis, tout en conservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement due à la date à laquelle il quitte effectivement l'entreprise.
De même, l'employeur d'un salarié démissionnaire peut le dispenser d'accomplir son temps de préavis si ce dernier lui en fait la demande. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre au versement de l'indemnité compensatrice correspondante.
Pendant la période de préavis conventionnel (à condition que celui-ci soit effectué) et tant qu'il n'aura pas trouvé un nouvel emploi, le salarié est autorisé à s'absenter chaque jour travaillé pendant 2 heures au maximum pour rechercher un emploi. Le moment de la journée où se placent ces absences peut être fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent éventuellement être groupées sur la demande de l'intéressé. Dans le cas où l'initiative de la rupture du contrat incombe à l'employeur, la rémunération du salarié ne subit aucune réduction de ce fait.