Article 79
Le salaire de base mensuel minimum se définit comme le produit du taux horaire contractuel par 151,67 heures de travail effectif ou assimilé.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, aucun salaire de base ne peut être inférieur aux montants des salaires définis chaque année dans la convention collective nationale, qui excluent donc tout autre élément de rémunération (pauses, habillage, douche, primes diverses…).
La prime de fin d'année doit faire l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire.
En conséquence, aucun salarié ne pourra être rémunéré en deçà du salaire de base horaire minimum conventionnel correspondant à son niveau et échelon et en tout état de cause en deçà du salaire horaire minimum légal (Smic).
Tout salarié bénéficiant d'une rémunération variable doit pouvoir en vérifier le calcul.
Conformément aux dispositions légales, les organisations liées par la présente convention collective se réunissent au moins 1 fois par an pour négocier les salaires.
Cette négociation porte sur le salaire de base mensuel minimum applicable pour chaque niveau et échelon.
La grille du salaire de base mensuel minimum ainsi établie fait l'objet d'un accord annexé à la convention collective.