Article 3.4
Tous les accords en matière de durée du travail, répartition et aménagement du temps de travail ; repos et jours fériés, congés payés et autres congés et compte épargne-temps … doivent être communiqués par les entreprises au GEIST par mail ou courrier à compter de la date du présent accord. Le GEIST notifie par tout moyen aux membres de la commission la communication de nouveaux accords.
Les accords d'entreprise visés par l'article 3.4 seront obligatoirement transmis à l'adresse suivante : GEIST, Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de l'entretien textile, 10, rue du Débarcadère, 75852 Paris Cedex 17, ou à l'adresse électronique : [email protected]
L'envoi de l'accord doit se faire en format PDF et doit être anonymisé si les signataires et les négociateurs de l'accord en font lademande (1). Dans ce cas, il est alors demandé aux entreprises de ne conserver que les mandats (DP, mandatés …) et le sigle des organisations syndicales ayant participé à la négociation et ayant signé l'accord.
La commission accusera réception des conventions et accords qui lui seront transmis.
Cet accusé de réception ne préjugera en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail et en particulier au regard de leurs conditions de négociations et conclusion, ou de leurs contenus ou des formalités de dépôt et de publicité des accords.
Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche pourra joindre à ce rapport une contribution écrite, sur l'appréciation qu'elle porte sur les négociations et la situation économique et sociale de la branche.
– Veiller à la bonne application des dispositions conventionnelles.
– Faire des propositions d'améliorations sur les garanties collectives, les conditions de travail et l'emploi dans la branche.
– Émettre des recommandations, éventuellement prendre des mesures pour tenter de remédier aux difficultés rencontrées.
(1) Les termes « si les signataires et les négociateurs de l'accord en font la demande » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article D. 2232-1-2 du code du travail.
(Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)