Article 1er
Le texte du 4e alinéa de l'article 1.11 de la convention collective, tel qu'il résulte de l'article 8 de l'avenant n° 77, est modifié comme suit :
« Lorsque la durée du travail est fixée dans un cadre annuel, la répartition des horaires est programmée dans le cadre d'un volume annuel d'heures conformément à l'article 5.2 de l'annexe “ Annualisation des horaires de travail ”, les heures devant être regroupées par journées de 7 à 8 heures ou par demi-journées de travail de 3 à 5 heures. »