Article 7 (1)
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)