Accord du 5 avril 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Article 7 (1)

En vigueur

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.

Il pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)