Article 4.1
La commission paritaire se réunit chaque fois que nécessaire, et au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées par la loi, et dans les conditions prévues par la convention collective.
Elle se réunit également à la demande d'au moins trois de ses membres ou lors d'une saisine pour conciliation.
Elle définit son calendrier dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
La convocation et les documents de travail des réunions de négociation de branche seront envoyés au moins 1 semaine avant la tenue des réunions, sous réserve que le délai entre deux réunions soit supérieur à 15 jours.