Article 5
Modification de l'article 3.3 relatif à la période d'essai
« La période d'essai est fixée comme suit :
Pour les contrats à durée indéterminée :
– niveau I à niveau III : 1 mois ;
– niveau IV : 2 mois ;
– niveau V et VI : 4 mois ;
– la période d'essai n'est pas renouvelable ».
Les autres dispositions de l'article restent inchangées.