Article 4
Les parties signataires sont convenues de revaloriser la majoration des heures de nuit effectuées entre 2 et 6 heures du matin, en portant cette majoration de 25 à 30 %.
À cette fin, l'article 36 a 4.2 de la convention collective nationale de la restauration rapide est modifié comme suit :
« Article 36 a 4.2
Majoration des heures de nuit
Toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 30 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit. »