Article 7
À l'issue de la réforme de la certification professionnelle prévue dans le présent accord au chapitre XIII, deviennent éligibles au CPF, les actions visant les objectifs suivants :
– le certificat CléA, socle de connaissances et de compétences professionnelles répondant aux exigences du décret n° 2015-172 du 13 février 2015 ;
– les certifications enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ainsi que les formations permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
– les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation conformément au 3e paragraphe de l'article 35 ;
– les certifications et formations sanctionnées par une certification de branche (CQP et certificat de compétences professionnelles – CCP) ou interbranche (CQPI et certificat de compétences professionnelles interbranche – CCPI) ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
– le bilan de compétences, l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, la prestation de positionnement personnalisé dans le cadre de la transition professionnelle, la formation à la reprise/création d'entreprise ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger à la condition que cela contribue à la réalisation d'un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, mentionnées à l'article L. 6313-13, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Seules les heures acquises au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.
À l'issue de la réforme de la certification professionnelle prévue au chapitre XIII du présent accord, les parties signataires décident du principe de la suppression du système de listes recensant les formations éligibles au compte prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du code du travail.