Article 6
Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions prévues à l'article L. 6323-1 du code du travail.
Le compte demeure alimenté en heures de formation à la fin de chaque année.
Dans le respect des dispositions de l'article L. 6323-11 du code du travail, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 35 heures par an, dans la limite d'un plafond de 400 heures à compter du 1er janvier 2019.
Pour les salariés qui n'ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V (CAP, BEP), un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte est de 55 heures par an dans les conditions prévues à l'article L. 6323-11 du code du travail, jusqu'à ce que le crédit d'heures atteigne 550 heures.
Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une action éligible au compte prévue à l'article 7. Lorsque la durée de cette action est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet d'abondements pour en assurer le financement.
Le compte en heures peut être abondé :
– dans le cadre d'un co-investissement défini et construit avec l'entreprise. Un accord d'entreprise peut définir les conditions de ce co-investissement et ses modalités de mise en œuvre ;
– dans le cadre de dispositions prévues par accords de branche ;
– dans le cadre de dispositifs légaux en vigueur ou prévus au niveau interprofessionnel ;
– par le titulaire du compte ;
– par d'autres acteurs éventuels.
Un groupe politique paritaire sera mis en place à compter de la signature du présent accord pour étudier les différentes voies de co-investissement entre le salarié et l'entreprise.