Avenant n° 20 du 7 mars 2018 relatif aux salaires minima au 1er mars 2018

Article 2

En vigueur

Entrée en vigueur. – Effets

Le présent accord entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataires du présent accord.

Ayant vocation à définir les salaires minima conventionnels, les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche. Elles concernent donc de façon identique les entreprises de moins de cinquante (50) salariés et de cinquante (50) salariés et plus.