Article 5
§ 1. Versement de la participation obligatoire
Les sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP, peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI-BTP.
§ 2. Versement de la participation volontaire
Les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en œuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section II du présent accord.
Les sommes issues de ces réserves spéciales de participation peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PEI-BTP.
Dans les deux cas susvisés, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis de versement direct ou d'affectation au PEI-BTP ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI-BTP, des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées par défaut au PEIBTP, en parts du fonds commun de placement d'entreprise BTP Épargne Prudent, et l'autre moitié au PERCO BTP, en gestion pilotée, si l'entreprise a adhéré au PERCO BTP.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PEI-BTP leur participation versée postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.