Avenant n° 4 du 23 novembre 2017 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance

Article 1er

En vigueur

Les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance sont modifiées comme suit :

Au premier alinéa de cet article, les termes : « des éléments maintenus en cas d'arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) » sont supprimés.

La définition de la rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties devient en conséquence la suivante :

« La rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail, primes de naissance, de mariage …). »

Les deux alinéas suivants qui figurent à l'article 3.1 demeurent inchangés.