Article 1er
Les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance sont modifiées comme suit :
Au premier alinéa de cet article, les termes : « des éléments maintenus en cas d'arrêt de travail (dont le supplément familial et la gratification annuelle) » sont supprimés.
La définition de la rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties devient en conséquence la suivante :
« La rémunération brute mensuelle d'activité qui sert de base au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des 12 derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail, primes de naissance, de mariage …). »
Les deux alinéas suivants qui figurent à l'article 3.1 demeurent inchangés.