Article
Vu le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les signataires conviennent de modifier l'article 7 de l'accord du 22 juin 2015 comme suit.
« Article 7
Maintien des garanties
Le régime frais de santé propose, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin ” et selon les modalités de la jurisprudence de février 2008 et de janvier 2009, un maintien des garanties pour :
– les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les ayants droit de l'assuré décédé, selon le principe de couverture automatique des enfants de parents isolés.
Les anciens salariés bénéficiant des dispositions d'un dispositif “ article 4 loi Évin ” ont le choix entre :
– une structure d'accueil comportant plusieurs formules, dont le choix revient à l'ancien salarié ;
– un maintien strictement à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise. Les garanties facultatives ne sont pas maintenues dans ce cadre.
Conformément à la législation en vigueur, les tarifs applicables, pour le salarié seul en cas de maintien à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise, sont plafonnés pour tous les contrats souscrits à compter du 1er juillet 2017, selon les modalités suivantes :
– la première année, les cotisations ne peuvent être supérieures aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la deuxième année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– la troisième année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
– au-delà de la 3e année les tarifs seront revus en fonction des résultats techniques du régime d'accueil.
Pour les conjoints, le tarif est égal à 150 % du tarif conjoint des actifs.
Les résultats techniques de ces maintiens de garanties sont mutualisés avec ceux des actifs. »
Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension
À l'issue de la procédure de signature le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.