Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 22 novembre 2017 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé modifiant son article 7 « Maintien des garanties »

Extension

Etendu par arrêté du 21 janvier 2019 JORF 29 janvier 2019

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 novembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNCAO ; SNAN ; CSNEDT ; CPGA ; FNDMV ; CSNEFBCM ; CSMM ; FFDDEFB ; FCSJPE ; CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FCS CGT,

Numéro du BO

2018-13

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Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

  • Article

    En vigueur

    Vu le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, les signataires conviennent de modifier l'article 7 de l'accord du 22 juin 2015 comme suit.

    « Article 7
    Maintien des garanties

    Le régime frais de santé propose, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin ” et selon les modalités de la jurisprudence de février 2008 et de janvier 2009, un maintien des garanties pour :
    –   les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'invalidité ;
    –   les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
    –   les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
    –   les ayants droit de l'assuré décédé, selon le principe de couverture automatique des enfants de parents isolés.

    Les anciens salariés bénéficiant des dispositions d'un dispositif “ article 4 loi Évin ” ont le choix entre :
    –   une structure d'accueil comportant plusieurs formules, dont le choix revient à l'ancien salarié ;
    –   un maintien strictement à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise. Les garanties facultatives ne sont pas maintenues dans ce cadre.

    Conformément à la législation en vigueur, les tarifs applicables, pour le salarié seul en cas de maintien à l'identique des garanties du régime conventionnel obligatoire souscrit par l'entreprise, sont plafonnés pour tous les contrats souscrits à compter du 1er juillet 2017, selon les modalités suivantes :
    –   la première année, les cotisations ne peuvent être supérieures aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
    –   la deuxième année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
    –   la troisième année, les cotisations ne peuvent être supérieures de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
    –   au-delà de la 3e année les tarifs seront revus en fonction des résultats techniques du régime d'accueil.

    Pour les conjoints, le tarif est égal à 150 % du tarif conjoint des actifs.

    Les résultats techniques de ces maintiens de garanties sont mutualisés avec ceux des actifs. »

    Dispositions diverses. – Entrée en vigueur. – Extension

    À l'issue de la procédure de signature le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2331-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

    Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature.