Article 14.3
L'article 3.1.2.3 est désormais rédigé comme suit :
« Le licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, est mené dans le respect des dispositions légales applicables.
Dans l'hypothèse où il est proposé au salarié, dans le cadre de l'obligation de reclassement, un poste relevant d'une qualification inférieure, l'employeur lui assure, en cas d'acceptation du salarié de ce poste ou le cas échéant en l'absence de réponse dans le délai légal imparti, le maintien de sa rémunération pendant une durée égale à celle du préavis applicable s'il avait été licencié ».