Article 13
Modification de l'article 2.12.3.2 « Incapacité temporaire de travail »
L'article 2.12.3.2 « Incapacité temporaire de travail » est désormais rédigé comme suit :
« Après 12 mois de travail effectif dans le centre, en cas d'incapacité temporaire totale d'un salarié, reconnue et indemnisée par la sécurité sociale, il est versé après 90 jours consécutifs d'arrêt de travail une indemnité journalière égale au moins à 80 % du salaire net moyen des 12 derniers mois, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale. »