Avenant n° 2018-01 du 10 janvier 2018 modifiant la convention collective

Article 11.1

En vigueur

Modification de l'article 2.10.2 « Congé pour formation individuelle »


Le 4e alinéa de l'article 2.10.2 « Congé pour formation individuelle » est désormais rédigé comme suit :
« Le congé pour formation individuelle est subordonné à une durée d'activité professionnelle de 6 ans et à une ancienneté dans le centre de 36 mois consécutifs. Ces conditions peuvent être revues plus favorablement par les centres. »