Article 3
Les 1er et 2e alinéas de l'article 1.4.5 « Publicité » sont désormais rédigés comme suit :
« Chaque employeur doit procurer aux délégués syndicaux, aux membres du comité d'entreprise et aux délégués du personnel un exemplaire de la convention collective par tout moyen.
Il devra, en outre, tenir un exemplaire à la disposition du personnel par tout moyen permettant son accessibilité et l'indiquer par un avis affiché sur les emplacements réservés aux communications au personnel. »
Le reste de l'article demeure inchangé.