Accord n° 108 du 13 décembre 2017 relatif aux conventions de forfait annuel en heures ou en jours

Article 1er (1)

En vigueur

Salariés concernés


1.1. Forfait annuel en heures


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année :
– les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les TAM et cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.


1.2. Forfait annuel en jours


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– les TAM et cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

(1) Article étendu sous réserve que, en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, en se conformant aux critères posés par les articles L. 3121-56 et L. 3121-58.  
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)