Article 4
Compte tenu de l'objet de l'accord qui intéresse le fonctionnement des commissions paritaires de branche et la relation des organisations syndicales composant la CPPNI avec les entreprises, il n'y a pas lieu de prévoir dans cet avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique (1). Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.
(1) La deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 4 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)