Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

Article 130

En vigueur

Objet

La commission paritaire est compétente pour les questions posées pour l'interprétation du présent accord et de ses avenants. Elle décide aussi des dispositions de caractère général à prendre pour l'application de ces textes.

Les travaux de la commission paritaire peuvent conduire à l'adoption par les partenaires sociaux d'avenants au présent accord ou de délibérations ayant valeur conventionnelle.

En application de l'article R. 922-45 du code de la sécurité sociale, la commission paritaire élabore, sous la responsabilité des organisations d'employeurs et de salariés signataires de l'accord, un rapport prospectif sur les prévisions d'évolution de l'équilibre financier à moyen terme du régime établies sur la base d'hypothèses ajustées à intervalles réguliers et au minimum tous les 3 ans.

Elle fournit au conseil d'orientation des retraites tous les éléments d'information et les études nécessaires pour les projections des régimes obligatoires, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale.