Article 104
Révision à la hausse
Sous réserve des règles de prescription, les droits supplémentaires reconnus à un allocataire à la suite d'une révision sont retenus pour le service de l'allocation à effet de la date de la liquidation de la retraite complémentaire lorsque les informations nécessaires avaient été déclarées par l'intéressé lors de la constitution du dossier.
Il en est de même lorsque la révision intervient à la suite d'une information nouvelle déclarée par l'allocataire dans les 6 mois suivant la notification de la retraite complémentaire.
Dans le cas contraire, les points supplémentaires sont retenus pour le service de l'allocation à effet du premier jour du mois civil suivant la demande de révision.
Les points résultant d'un rappel de cotisations ne peuvent être pris en compte pour le service de l'allocation qu'après recouvrement effectif de celles-ci (sauf lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un précompte salarial de ces cotisations).
Révision à la baisse
Les sommes indûment versées à un allocataire à la suite d'une erreur donnent lieu à répétition de l'indu.
En conséquence, dans tous les cas d'erreurs dans les comptes de points liquidés commises au détriment du régime, les institutions doivent récupérer les sommes indûment versées, par voie de compensation légale (dans la limite de la fraction cessible et saisissable des arrérages) ou par voie de recouvrement amiable ou judiciaire.
Postérieurement à la découverte de l'erreur, il est procédé à toute rectification qui s'imposerait afin que les versements ultérieurs correspondent aux points acquis par l'intéressé en application de l'accord.