Article 2 (1)
2.1. Définition
L'incapacité temporaire de travail est la situation dans laquelle se trouve un salarié, suite à un accident ou une maladie, qui est temporairement inapte à l'exercice de son activité professionnelle et qui perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La convention collective impose à l'employeur de maintenir aux salariés ayant :
– de 3 à moins de 5 ans d'ancienneté : 100 % de leur salaire pendant 2 mois
– plus de 5 ans d'ancienneté : 100 % de leur salaire pendant 4 mois
Ce dispositif reste inchangé mais les partenaires sociaux de la branche souhaitent instaurer des garanties minimales pour les cabinets d'avocats en matière de couverture prévoyance complémentaire.
2.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 95 % du salaire d'activité net des retenues légales.
Cette indemnité vient en complément :
– des indemnités journalières de sécurité sociale ;
– du salaire versé dans le cadre d'une activité à temps partiel ;
– des prestations versées au titre d'un autre régime obligatoire (assurance chômage etc.)
En tout état de cause, le montant total de ces indemnités ne peut pas dépasser 95 % du dernier salaire d'activité net des retenues légales à la date de l'arrêt.
2.3. Franchise
L'indemnisation journalière de prévoyance prend effet à l'issue d'une période de franchise de 30 jours calendaires continus d'arrêt de travail.
Seules les périodes indemnisées par les organismes de sécurité sociale peuvent donner lieu à indemnisation par les organismes de prévoyance.
Toute période de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prise en charge en totalité par les organismes de sécurité sociale est prise en compte pour le calcul de la franchise.
En revanche, la période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption n'est pas prise en considération pour la détermination de la franchise.
2.4. Fin de versement de l'indemnisation
L'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail prend fin :
– à la date à laquelle l'indemnisation par les organismes de sécurité sociale prend fin ;
– à la date à laquelle le salarié bénéficiaire reprend une activité professionnelle sans diminution de sa rémunération brute ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par les organismes de sécurité sociale ;
– à la date de liquidation des droits à la retraite ;
– lorsque, suite à une expertise médicale, le salarié bénéficiaire est déclaré ne plus être en situation d'incapacité temporaire de travail.
(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)