Article 1er
Capital décès
Les partenaires sociaux conviennent que le personnel non avocat des cabinets doit bénéficier d'un capital décès dont le montant ne peut pas être inférieur aux dispositions suivantes :
Décès « toutes causes »
(En pourcentage.)
| Personnel non cadre | Personnel cadre et assimilé | ||
|---|---|---|---|
| Situation de famille | Tranches 1 et 2 | Tranche 1 | Tranche 2 |
| Membre participant célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement sans personne à charge | 80 | 150 | 150 |
| Membre participant marié sans personne à charge | 160 | 300 | 300 |
| Membre participant avec personne à charge : | |||
| – membre participant (quelle que soit la situation maritale) | 160 | 300 | 300 |
| – personne à charge | 50 | 100 | 100 |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | 50 | 100 | 100 |
Les garanties décrites sont exprimées en pourcentage de la base des garanties.
La base des garanties est égale au total des rémunérations brutes limitées à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, perçues par le salarié au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail.
Le salaire brut annuel, limité à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications diverses et primes de rendement ainsi que les sommes provenant d'un compte épargne-temps lorsqu'elles financent un congé, avant toutes retenues des charges sociales et fiscales.
Le montant du capital est égal au produit de la base annuelle des garanties par le taux correspondant à la situation de famille, déterminé comme rappelé ci-dessus.
Il est rappelé que :
La tranche 1 est la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale,
La tranche 2 est la fraction de salaire comprise entre une fois et trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Définition des personnes à charge
Les enfants du salarié fiscalement à charge (c'est-à-dire pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le salarié verse une pension alimentaire déductible de son revenu global) sont considérés comme personnes à charge, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis :
– lorsqu'ils sont âgés de moins de 18 ans ;
– lorsqu'ils sont âgés de 18 à moins de 26 ans et qu'ils poursuivent des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur (y compris dans le cadre d'une formation en alternance : contrat de qualification, contrat d'apprentissage…), sous réserve :
–– soit qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de 3 mois dans l'année ;
–– soit, lorsqu'ils perçoivent, pendant plus de 3 mois dans l'année, une rémunération d'un employeur ou de leur école, que celle-ci n'excède pas 65 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ;
– quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent l'une des allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées, sous réserve, s'agissant d'un enfant âgé de plus de 20 ans, qu'il ait été allocataire avant son 20e anniversaire.
Les enfants du conjoint du salarié remplissant les conditions visées ci-dessus sont assimilés aux enfants du salarié lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination du quotient familial du foyer fiscal.
Les enfants reconnus ou adoptés par le salarié sont considérés à charge même s'ils sont fiscalement à charge de son partenaire lié avec lui par un pacte civil de solidarité.
Sont également considérés comme personnes à charge, les ascendants du salarié entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu (art. 196 A bis du code général des impôts).
La situation de famille à retenir est celle existant au moment du décès de l'assuré. Toutefois, l'enfant né viable moins de 301 jours après le décès de l'assuré entre en ligne de compte pour le calcul du capital. La fraction de capital correspondante est réglée sur présentation d'une copie intégrale de l'acte de naissance.
Prise en considération des circonstances du décès
En cas de décès au cours d'un même événement de l'assuré et d'une ou plusieurs personnes dont l'existence est susceptible d'être prise en considération pour le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'assuré est présumé avoir survécu.
En cas de décès par accident du salarié, le bénéficiaire recevra le versement d'un capital supplémentaire.
Le décès est considéré comme consécutif à un accident (événement provenant d'une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté du salarié) lorsqu'il a lieu dans les 6 mois suivant l'accident, des suites des blessures ou lésions constatées à cette occasion.
Le montant du capital est égal à 100 % du capital décès « toutes causes ».
En cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié, il est versé un capital, réparti entre les enfants à charge égal au capital décès « toutes causes ». Les majorations tiennent alors compte des enfants effectivement à charge du conjoint lors de son décès et qui étaient initialement à la charge du salarié.
La garantie est accordée sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
– que le conjoint décède au plus tôt le jour du décès du salarié et au plus tard à la date de liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse,
– qu'il ne soit ni séparé de corps ou de fait ni en instance de divorce au moment du décès,
– qu'il ne soit ni remarié ou lié par un pacte civil de solidarité au moment de son décès,
– qu'il laisse un ou plusieurs enfants, à sa charge au moment de son décès, et initialement à la charge du salarié.
Le décès est considéré comme simultané lorsque les 2 conjoints décèdent du fait d'un même événement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès,
– ou, lorsque le conjoint décède avant le salarié, sous réserve que ce dernier décède dans les 48 heures qui suivent.
Allocation obsèques
Les garanties doivent également prévoir une allocation pour le salarié dont le montant maximal est fixé à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à l'occasion des obsèques :
– de son conjoint, à condition qu'il ne soit ni séparé de corps ou de fait ni en instance de divorce au moment du décès,
– ou d'un enfant à charge,
– ou d'un ascendant à charge.