Accord du 24 novembre 2017 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs de tourisme et grand tourisme et portant création d'un emploi grand tourisme confirmé

Article 6

En vigueur

Dispositions relatives aux déplacements en activité de tourisme

Les partenaires sociaux s'accordent sur les primes suivantes :

6.1. Prime de découcher  (1)

Une prime de découcher est allouée par nuitée passée hors du domicile (résidence) habituel du conducteur. Le montant est fixé à 6 € brut.

Cette prime se substitue à toute prime inférieure ou égale déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet. Dans le cas d'une prime supérieure déjà existante dans l'entreprise, cette dernière continue de s'appliquer sans possibilité de cumul.

Le versement de cette prime ne remet pas en cause les conditions d'application du protocole de frais de déplacement du 30 avril 1974.

6.2. Hébergement et restauration

L'hébergement des conducteurs affectés à des activités de tourisme devront bénéficier d'un hébergement sur la base d'une chambre individuelle avec salle d'eau et sanitaires privatifs.

À titre exceptionnel, dans le cas où l'organisation du séjour ne permettrait pas de disposer d'une salle d'eau et de sanitaires privatifs, le conducteur bénéficiera d'une prime additionnelle d'un montant de 10 € brut par nuitée.

Ils devront bénéficier, sauf cas exceptionnel, de repas chauds.

6.3. Avances sur frais

Quelles que soient les modalités de remboursement des frais en usage dans l'entreprise, des avances sur frais ou des moyens de paiement sont obligatoirement fournis par l'entreprise.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 6.1 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'Etat du 13 décembre 2021 (n° 433232) dont il ressort que « si la convention de branche peut retenir que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, elle ne peut, lorsqu'elle prévoit l'existence de primes, ainsi que leur montant, indépendamment (…) de la définition des garanties applicables en matière de salaires minima hiérarchiques, faire obstacle à ce que les stipulations d'un accord d'entreprise en cette matière prévalent sur celles de la convention de branche, y compris si elles y sont moins favorables ».  
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)