Article 2
À titre liminaire, il est rappelé que c'est l'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 qui fixe le « taux global de cotisation » au régime conventionnel de prévoyance qui fait l'objet du présent avenant.
Dans sa version initiale, cet article 6.1 était rédigé comme suit :
« 6.1. Taux global de cotisation
À compter du 1er juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard, les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :
Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 1,02 % de la tranche A ;
– 1,02 % de la tranche B.
Après l'étude des comptes et l'analyse de l'équilibre du régime à la date de signature du présent accord, il a été convenu d'ajouter au taux susvisé un taux complémentaire de 0,05 % au titre de la reprise du passif du régime conventionnel.
Le taux unique contractuel global pour le personnel non affilié à l'AGIRC est donc de 1,07 % de la tranche A et de la tranche B.
Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 1,50 % de la tranche A ;
– 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.
Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance.
La ventilation de cette cotisation globale, garantie par garantie, est détaillée dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.
Il est expressément convenu que les taux susvisés s'appliqueront entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015.
Au-delà et en fonction de l'audit des comptes du régime conventionnel qui sera effectué par la branche lors du premier semestre 2015, ces taux seront revalorisés pour déterminer un taux unique d'équilibre global.
Ce taux, qui découlera d'un nouvel accord, devrait être a minima compris entre 1,25 % et 1,30 % pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC et entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Il est expressément convenu que les partenaires sociaux seront accompagnés d'un actuaire indépendant pour l'accompagner dans le pilotage technique et financier du présent régime de prévoyance.
Les frais de cet accompagnement seront pris en charge conformément aux modalités visées dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier. »
Cet article a ensuite été modifié par l'avenant n° 2 du 25 septembre 2015 qui prévoyait, dans son article 1er, que :
« Il a été décidé d'arrêter un nouveau taux de cotisations pour le personnel non affilié à l'AGIRC à compter du 1er janvier 2016.
Ainsi, un taux d'appel est arrêté à hauteur de 1,17 % de la tranche A et de la tranche B (dont 0,13 % au titre des garanties assurées par l'organisme assureur des rentes éducation, de conjoint et handicap).
Ce taux d'appel correspond à 90 % de la cotisation contractuelle globale pour le personnel non affilié à l'AGIRC.
Il est confirmé que les réserves générales historiquement constituées par la branche pourront être utilisées afin de favoriser l'équilibre des comptes du régime suivant les conditions décrites dans les articles 3 et 6 du protocole technique et financier ».
À l'aune de ces éléments et compte tenu de la négociation intervenue entre les partenaires sociaux éclairés par les travaux de l'actuaire de la branche et des données transmises par les assureurs recommandés, il a été décidé de revoir la rédaction de l'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 modifié dans les termes suivants :
« 6.1. Taux global de cotisation
Les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :
Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 1,24 % de la tranche A ;
– 1,24 % de la tranche B.
Ce taux de cotisation correspond à un taux d'appel de 95 % du taux contractuel fixé à 1,30 %.
Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 1,62 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.
Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance, de la volonté des partenaires sociaux de pérenniser ce régime en soulignant les effets du principe de solidarité entre salariés relevant des catégories susvisées. »
Il est entendu que la ventilation de la cotisation globale, garantie par garantie, reste inchangée et demeure donc dans les termes fixés suite à l'avenant n° 2 du 25 septembre 2015.
Il est également entendu que les autres dispositions de l'accord du 15 décembre 2014 modifié restent inchangées, notamment en ce qui concerne la répartition de la cotisation, le financement du mécanisme de portabilité et des prestations à caractère non directement contributif.