Avenant du 2 octobre 2017 relatif au régime prévoyance et frais de soins de santé

Article 3

En vigueur

L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

I. – Le premier alinéa du C « Durée de paiement » de l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est servie tant que l'assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard, soit : ».

II. – À la première phrase de l'article 7.1 « Résiliation du contrat d'assurance relatif au régime : incidences sur les rentes en cours de service et sur le maintien de la garantie décès » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité », les mots : « notamment à la suite du changement de l'organisme assureur désigné pour assurer la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « notamment à la suite du changement d'organisme assureur ».

III. – L'article 7.2 « Clause de revalorisation » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité » est modifié comme suit :
– le 1 er alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés (1), en fonction des résultats techniques et financiers du régime décès, incapacité, invalidité, maternité/ paternité, et du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale, la commission paritaire nationale se prononce sur la revalorisation des prestations en cours de service et, s'agissant de la garantie décès, du traitement de base. » ;
– le 2 nd alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le comité de gestion » sont remplacés par les mots : « la commission paritaire nationale » ;
– la phrase : « Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la réserve générale et du montant de la réserve générale initiale arrêtée au 31 décembre de l'exercice précédent. » est remplacée par la phrase : « Toutefois, le montant de la revalorisation ne peut en aucun cas excéder les capacités de financement du régime, dans la limite de la somme du montant de la provision pour égalisation, de la réserve générale et de la réserve générale initiale arrêtées au 31 décembre de l'exercice précédent. » ;
– le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutes les entreprises officinales de la branche professionnelle sont tenues de faire bénéficier leurs salariés et anciens salariés d'une revalorisation au moins égale à la revalorisation ainsi arrêtée. »

IV. – Le B « Étendue de la garantie » de l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » est modifié comme suit :
– au 2 e alinéa, les mots : « versés par l'institution » sont remplacés par les mots : « versés au titre du présent régime » ;
– au 3 e alinéa, les mots : « tant par l'assureur » sont remplacés par les mots : « tant au titre du présent régime » ;
– le tableau des prestations est ainsi modifié :
– les termes : « signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « adhérents OPTAM/ OPTAM-CO » ;
– les termes : « non signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO » ;
– les termes : « signataires ou non signataires du contrat d'accès aux soins » sont remplacés par les termes : « adhérents ou non adhérents OPTAM/ OPTAM-CO ».

V. – Le 4 de l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » est modifié comme suit :
– au 1 er alinéa, les mots : « En cas de changement de l'organisme assureur désigné, l'organisme assureur nouvellement désigné propose à chacun des assurés » sont remplacés par les mots : « En cas de changement d'organisme assureur des régimes institués par la présente convention collective, le nouvel assureur desdits régimes propose à chacun des assurés » ;
– le 2 e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de portabilité des garanties prévoyance et santé, les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre. »

VI. – Le 2° « Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Anciens participants bénéficiaires d'un maintien de garanties

a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire nationale dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
– les chômeurs de plus de 6 mois licenciés depuis le 1er janvier 1994 ;
– les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
– les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
– les ayants droit de l'assuré décédé ;
– les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
– les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1, b ;
– les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

En fonction de la date d'adhésion de l'ancien participant au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

(En euros.)

Cotisation adulteCotisation par enfant à charge (gratuite
à compter du 4e enfant)
Adhésion antérieure
au 01/07/2017
Adhésion à compter du 01/07/2017
20172018Année 1Année 2Année 3Année 4Années
5 et +
Anciens participants retraités1 0201 0685046127449001 068240
Anciens participants non retraités1 020912504588696804912240

Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine, validés par KLESIA Retraite ARRCO, dont les revenus sont inférieurs à :
–   19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
–   22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
sont exonérés de la cotisation.

b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite au plus tard dans les 30 jours qui suivent la suspension du contrat de travail.

Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 800 € à effet du 1er janvier 2018.

c) Le montant des différentes cotisations visées aux a et b du présent 2°, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés. »

VII. – Le 5 « Gestion des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé » est supprimé.

(1) Les mots « en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 11 décembre 2019 - art. 1)