Article 7
7.1. À l'issue du stage, une évaluation est réalisée par l'enseignant référent de l'établissement scolaire ou universitaire assurant le suivi du stagiaire, en collaboration avec son tuteur dans l'entreprise.
À cet effet, chaque établissement décide de la valeur qu'il accorde aux stages prévus dans le cursus pédagogique.
Les modalités concrètes d'évaluation sont mentionnées dans la convention de stage et l'évaluation est portée dans une « fiche d'évaluation » qui, avec la convention, constitue le « dossier de stage », conservé par l'établissement scolaire ou universitaire.
La qualité du stage en lui-même fait également l'objet d'une appréciation par l'ensemble des signataires de la convention de stage.
7.2. L'entreprise d'accueil délivre également au stagiaire une attestation de stage mentionnant la durée effective totale du stage ainsi que le montant total de la gratification qui lui a été versée (1).
(1) Un modèle officiel d'attestation élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche a été fixé par arrêté (arrêté du 28 décembre 2014 relatif aux conventions de stage dans l'enseignement supérieur, Journal officiel 10 février 2015).