Article 6.8
Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en fonction des facteurs de pénibilité définis par les textes réglementaires.
Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité au-delà des seuils définis par les textes réglementaires, cette évaluation est transmise en même temps que les déclarations sociales et permet de renseigner le compte personnel de prévention de la pénibilité du salarié concerné dont il est informé par l'organisme gestionnaire.
Les salariés peuvent acquérir des droits au titre de leur compte personnel de prévention de la pénibilité.
Le compte permet au salarié d'accumuler des points pour une ou plusieurs des utilisations suivantes :
– formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité ;
– bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire ;
– partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse.
Les parties signataires de la présente convention collective s'engagent à négocier dans un délai d'un an à compter de sa signature un accord collectif de prévention de la pénibilité s'appliquant aux entreprises de plus de 50 salariés et dont la moitié de l'effectif est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus par la loi.