Accord du 28 juin 2017 relatif à la structuration du dialogue social

Article 3.4

En vigueur

Composition de la CPPNI


La commission paritaire de branche comprend deux collèges :
Les fédérations syndicales désigneront deux mandatés, avec une seule voix de vote par organisation syndicale représentative.
Un collège employeur composé d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs et comprenant autant de titulaires et suppléants.
En l'occurrence, il s'agit de la délégation patronale désignée par la chambre syndicale nationale des entreprises du froid, d'équipements de cuisines professionnelles et du conditionnement de l'air (SNEFCCA).
Les représentants suppléants peuvent siéger en présence des représentants titulaires, mais n'ont alors qu'une voix consultative et non pas délibérative.
En revanche, lorsque les représentants suppléants remplacent les représentants titulaires, leur voix est délibérative.
Chaque fédération nationale des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche désigne par mail, les représentants amenés à siéger à la commission paritaire permanente de négociation, et parmi eux, le représentant mandaté pour signer valablement les accords collectifs et les procès-verbaux. La désignation comporte, le nom, l'adresse postale et électronique de chaque représentant.
Tout changement de désignation est porté à la connaissance du secrétariat de la branche par mail, émanant de la fédération nationale.
Chaque collège veille à assurer une continuité dans la participation aux réunions de la commission.

Enfin, lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 3.4 est exclu comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.  
(Arrêté du 6 février 2018 - art. 1)