Article 2
Concernant l'année durant laquelle ces dispositions seront étendues, l'augmentation du SMC des salariés classés en groupe 7 et 8 induit une revalorisation de la rémunération minimale annuelle calculée en appliquant le rapport entre le nombre de mois entiers suivant la date d'entrée en vigueur de l'avenant et 12.