Article 14
L'article 7.2.3 « Repos compensateur de remplacement » de la convention collective est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« 7.2.3. Repos compensateur de remplacement (1)
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article 7.2.2 ci-dessus par un repos compensateur équivalent, exprimé en temps.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas. »
(1) L'article 7.2.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 imposant la mise en place du comité social et économique à compter du 31 décembre 2019.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)