Article 12
Le titre VII « Durée du travail » de la convention collective est renommé : « titre VII. – Durée du travail et repos. »
Avant l'article 7.1, un préambule au titre VII est ajouté, dont les dispositions sont les suivantes :
« À défaut d'accord majoritaire d'entreprise ou d'établissement, conclu conformément aux dispositions de l'article 4.3.1 de la présente convention, il n'est pas possible de déroger aux dispositions du présent titre. » (1)
(1) Le préambule du titre 7 est étendu sous réserve des dispositions prévues au 6° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)