Article
I. – Au terme d'une négociation paritaire, menée dans le cadre de la révision quinquennale de la grille des salaires minima des journalistes des entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale, les parties signataires ont adopté les dispositions suivantes :
1. Les fonctions et leurs définitions n'ont subi aucune modification mais de nouveaux coefficients leur ont été attribués (413 à 617) ;
2. Les postes de « journaliste stagiaire » ont été regroupés sous un même coefficient (413), étant précisé que la durée du stage reste de 24 mois. Toutefois, pour les journalistes diplômés d'une école reconnue par la convention collective des journalistes ou issus de la filière « localiers » de la PHR, la durée du stage est ramenée à 12 mois ;
3. Une nouvelle grille des salaires conventionnels minima est instaurée. Elle résulte de la mise en place de nouveaux coefficients et d'une nouvelle valeur du point, et figure en annexe du présent accord ;
4. La mise en œuvre effective de la nouvelle grille par les entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale (FPPR) interviendra le 1er juillet 2017 ;
5. Chaque collaborateur des entreprises de la FPPR relevant de la catégorie des journalistes sera informé, à l'initiative de l'employeur et au plus tard dans les 15 jours précédant l'application de la nouvelle grille, de l'existence de celle-ci, de son nouveau référentiel de coefficients et de la nouvelle valeur du point ;
6. Les parties signataires reconnaissent la nécessité de constituer une commission de suivi paritaire, chargée d'examiner les différends éventuels qui lui seraient soumis, pour tenter d'y apporter une solution amiable. Cette commission pourra être saisie pendant une durée de 6 mois au-delà du délai limite d'application ;
7. Conformément à une pratique constante, la revalorisation conventionnelle des salaires minima introduite par la nouvelle grille de salaires dans le cadre du présent accord est sans effet sur les salaires réels pratiqués en entreprise lorsque ceux-ci sont d'un montant supérieur ou égal à ces nouveaux minima ;
8. Les parties signataires conviennent de l'ouverture, en septembre 2017, de négociations sur les définitions des postes de journalistes actuellement en vigueur en vue de leur adaptation à l'ensemble des supports.
II. – Les signataires du présent accord entendent également rappeler que conformément aux différents textes applicables aux entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale :
1. Le SMPG (salaire minimum professionnel garanti), instauré et revalorisé conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord étendu du 30 juin 1999 organisant la durée du travail au sein de la presse périodique régionale, est établi à 1 554,32 € au 1er janvier 2017 ;
2. Aucun salaire de base (hors prime d'ancienneté éventuelle) ne peut être inférieur au SMPG en vigueur ;
3. Les majorations prévues pour tenir compte du tirage (+ 10 % pour tirage > 20 000 ex) et de la périodicité (bi-hebdo : + 10 %, tri-hebdo : + 15 %) sont calculées sur le salaire minimum du coefficient.
III. – Durée, dépôt et extension
Le présent accord national professionnel est conclu pour une durée indéterminée.
Il est déposé, avec ses annexes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministère du travail.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.