Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988) (1)

Textes Salaires : Accord du 10 mai 2017 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2017

Extension

Etendu par arrêté du 26 décembre 2017 JORF 30 décembre 2017

IDCC

  • 1480

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 mai 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SPHR ; FPPR.
  • Organisations syndicales des salariés : SNJ SNJ CGT FC CFTC F3C CFDT SGJ FO

Numéro du BO

2017-31

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Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)

  • Article

    En vigueur


    I. – Au terme d'une négociation paritaire, menée dans le cadre de la révision quinquennale de la grille des salaires minima des journalistes des entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale, les parties signataires ont adopté les dispositions suivantes :
    1. Les fonctions et leurs définitions n'ont subi aucune modification mais de nouveaux coefficients leur ont été attribués (413 à 617)   ;
    2. Les postes de « journaliste stagiaire » ont été regroupés sous un même coefficient (413), étant précisé que la durée du stage reste de 24 mois. Toutefois, pour les journalistes diplômés d'une école reconnue par la convention collective des journalistes ou issus de la filière « localiers » de la PHR, la durée du stage est ramenée à 12 mois   ;
    3. Une nouvelle grille des salaires conventionnels minima est instaurée. Elle résulte de la mise en place de nouveaux coefficients et d'une nouvelle valeur du point, et figure en annexe du présent accord   ;
    4. La mise en œuvre effective de la nouvelle grille par les entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale (FPPR) interviendra le 1er juillet 2017   ;
    5. Chaque collaborateur des entreprises de la FPPR relevant de la catégorie des journalistes sera informé, à l'initiative de l'employeur et au plus tard dans les 15 jours précédant l'application de la nouvelle grille, de l'existence de celle-ci, de son nouveau référentiel de coefficients et de la nouvelle valeur du point   ;
    6. Les parties signataires reconnaissent la nécessité de constituer une commission de suivi paritaire, chargée d'examiner les différends éventuels qui lui seraient soumis, pour tenter d'y apporter une solution amiable. Cette commission pourra être saisie pendant une durée de 6 mois au-delà du délai limite d'application   ;
    7. Conformément à une pratique constante, la revalorisation conventionnelle des salaires minima introduite par la nouvelle grille de salaires dans le cadre du présent accord est sans effet sur les salaires réels pratiqués en entreprise lorsque ceux-ci sont d'un montant supérieur ou égal à ces nouveaux minima   ;
    8. Les parties signataires conviennent de l'ouverture, en septembre 2017, de négociations sur les définitions des postes de journalistes actuellement en vigueur en vue de leur adaptation à l'ensemble des supports.
    II. – Les signataires du présent accord entendent également rappeler que conformément aux différents textes applicables aux entreprises adhérentes de la fédération de la presse périodique régionale :
    1. Le SMPG (salaire minimum professionnel garanti), instauré et revalorisé conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord étendu du 30 juin 1999 organisant la durée du travail au sein de la presse périodique régionale, est établi à 1   554,32 € au 1er janvier 2017   ;
    2. Aucun salaire de base (hors prime d'ancienneté éventuelle) ne peut être inférieur au SMPG en vigueur   ;
    3. Les majorations prévues pour tenir compte du tirage (+ 10 % pour tirage > 20   000 ex) et de la périodicité (bi-hebdo : + 10 %, tri-hebdo : + 15 %) sont calculées sur le salaire minimum du coefficient.


    III. – Durée, dépôt et extension


    Le présent accord national professionnel est conclu pour une durée indéterminée.
    Il est déposé, avec ses annexes, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, auprès des services du ministère du travail.
    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail.

    • Article

      En vigueur


      Annexe
      Barème des salaires des journalistes


      Applicable au 1er juillet 2017.
      Valeur du point : 3,89 €.


      (En euros.)

      FonctionAncien coefficientNouveau coefficientNouveau salaire brut mensuel (base 35 heures hebdo)
      Journaliste stagiaire (1er-12e mois)1124131 606,57
      Journaliste stagiaire (13e-24e mois)115


      Reporter photo 1er échelon1204191 629,91
      Secrétaire de rédaction 1er échelon
      Journaliste polyvalent 1er échelon
      125


      Secrétaire de rédaction multimédia 1er éch.
      Reporter photo 2e échelon
      1304251 653,25
      Journaliste polyvalent 2e échelon
      Rédacteur détaché
      Secrétaire de rédaction 2e échelon
      1354411 715,49
      1er secrétaire de rédaction
      Secrétaire de rédaction multimédia 2e éch.
      1404521 758,28
      Chef de service ou d'agence
      Journaliste polyvalent 3e échelon
      1454681 820,52
      Chef d'édition(s)
      Secrétaire général de la rédaction
      1504851 886,65
      Rédacteur en chef adjoint1755672 205,63
      Rédacteur en chef1906172 400,13


      Les salaires ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de la façon suivante :
      a) Pour tenir compte du tirage : au-dessus de 20 000 ex. : majoration de 10 %
      b) Pour tenir compte de la périodicité :
      – bi-hebdo : majoration de 10 % ;
      – tri-hebdo : majoration de 15 %.
      Une indemnité de 38,11 € est attribuée aux journalistes qui utilisent leur appareil photographique personnel.
      N.B. : les augmentations au titre des indices des prix portent sur les salaires réels.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, et en cas de constat d'un écart moyen de rémunération de faire de sa réduction une priorité, en application des dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.