Avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux salaires minima, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire au 1er avril 2017

Article 2 (1)

En vigueur

Salaires minima par niveau

Les parties signataires sont convenues d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2017, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
À compter du 1er avril 2017, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 49 du 3 avril 2015 étendu par arrêté ministériel du 7 décembre 2015, Journal officiel du 17 décembre 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis

(En euros.)

NiveauÉchelonTaux horaire minimum brut au 1er avril 2017
I19,76
29,78
II19,97
29,98
310,28
III110,37
210,38
311,25
IV111,91
212,19
312,76
413,87
Rémunération minimale
annuelle brute tous éléments
de salaire confondus
V137 625
238 935
362 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)