Accord du 22 février 2017 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2017

Article 2

En vigueur

Revalorisation des rémunérations minimales annuelles garanties

Conformément à l'article 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises, après négociation, les rémunérations minimales annuelles garanties sont revalorisées, toutes classes confondues, de 0,9 %, par rapport à celles indiquées dans l'accord du 23 février 2016 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, à compter du 1er janvier 2017.
Ainsi, les rémunérations minimales annuelles garanties s'établissent conformément au tableau ci-après :

(En euros.)

ClasseRémunération minimale annuelle garantie
applicable au 1er janvier 2017
119 828
220 225
320 629
421 042
521 462
622 107
722 770
823 496
924 342
1025 219
1126 126
1227 067
1328 041
1429 051
1530 097
1631 180
1732 303
1833 465
1934 670
2061 370
2169 509

Par ailleurs, conformément à l'article 3.1 de l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres, au 1er janvier 2017, la garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre se présente comme suit :

Garantie d'évolution des rémunérations minimales annuelles du personnel cadre au 1er janvier 2017

Nombre
d'années
de présence
dans le SSTI
Pourcentage
d'augmentation
des rémunérations minimales annuelles
Classe
1416192021
Entrée
dans le SSTI
29 05131 18034 67061 370
64 439
69 509
25 %30 50332 73936 40467 66172 984
510 %31 95634 29838 13776 460
1015 %33 40835 85739 87179 935
1518 %34 28036 79340 91182 020
2121 %35 15237 72841 95184 106

À noter que conformément aux dispositions réglementaires (C. trav., art. R. 2241-2), un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes sera établi pour la prochaine négociation portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties.