Article 21
Réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques
Au vu du bilan d'application et dans un délai maximum de 5 ans d'application, les signataires du présent accord peuvent décider, après mise en œuvre d'une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes conformément aux dispositions prévues par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de recommander à un ou plusieurs nouveaux organismes assureurs pour la mutualisation des risques.