Article 3
Versement d'un capital aux bénéficiaires du salarié décédé, égal à 100 % du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 11. Toutefois, le capital ne peut être inférieur à 60 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au jour du sinistre (soit pour 2016 un montant arrondi à 23 170 €).
En cas de décès intervenant après une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le salaire annuel brut servant au calcul du capital est revalorisé sur la base de l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt de travail et celle du décès.