Article
L'accord collectif du 9 novembre 2000 ayant institué un régime de prévoyance pour les salariés des cabinets d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, est annulé et remplacé par le présent accord, à compter du 1er janvier 2016.
Le présent accord, établi à la suite d'une procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions du décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, prévoit un régime de prévoyance obligatoire couvrant les garanties suivantes : capital décès, rente éducation, rentes de conjoint, incapacité temporaire, incapacité permanente totale ou partielle, invalidité, rente perte d'autonomie, fonds collectif d'action sociale.
Toutefois, l'accord antérieur continue à produire des effets pour certains sinistres, dans les conditions suivantes :
– les salariés dont le contrat de travail est toujours en vigueur à la date d'application du présent accord, bénéficiaires, au titre d'un arrêt de travail ayant débuté avant la date d'application du présent accord (même non encore déclaré à l'assureur, à cette date), de prestations d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité restent garantis par les couvertures incapacité et invalidité prévues par l'accord en vigueur à la date de leur arrêt de travail ;
– les salariés en incapacité temporaire de travail ou en invalidité dont le contrat de travail prend fin avant la date d'application du présent accord restent garantis par la couverture des risques décès, incapacité et invalidité prévus par l'accord en vigueur à la date de rupture de leur contrat de travail ;
– les bénéficiaires d'une rente éducation ou d'une rente de conjoint pour un décès survenu avant la date de prise d'effet du présent accord, continuent de percevoir cette prestation dans les conditions définies par l'accord en vigueur à la date du décès.