Accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail

En vigueur depuis le 04/03/2017En vigueur depuis le 04 mars 2017

Article 22

En vigueur

Compétence et rôle

Les salariés intérimaires n'exerçant pas leur activité au sein des ETT sont soumis, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, aux dispositions en vigueur dans l'EU dans laquelle ils exercent leur mission, en application de l'article L. 1251-21 du code du travail.

Toutefois, les parties signataires du présent accord soulignent que le CHSCT de l'ETT doit se préoccuper du suivi de l'hygiène et de la sécurité des salariés intérimaires, sans pour autant se substituer aux obligations qui incombent au CHSCT de l'EU. Il pourra s'agir, par exemple :
– de l'information sur le programme annuel de prévention ;
– de l'examen des actions à mettre en œuvre à l'égard des EU dans lesquelles il a été constaté un nombre important d'AT.

Le CHSCT de l'ETT doit être informé annuellement :
– sur le dispositif d'accompagnement général mis en place pour faciliter la reprise d'une activité par les salariés intérimaires victimes d'un accident grave ou d'une maladie professionnelle, ou encore, pour bénéficier d'un CIF reconversion, assorti, si nécessaire, d'un bilan professionnel ;
– sur les AT graves.