Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Voir le sommaire

Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013

Régime complémentaire de retraite

Article III. 25.1 Régime complémentaire de retraite - Dispositions applicables aux ouvriers/ employés

Tout ouvrier et employé bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition au taux minimum de cotisation de 6 % ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine.

La charge de cette cotisation est supportée à raison de :

–   2/3 par l'employeur   ;

–   1/3 par le salarié.

Article III. 25.2 Régime complémentaire de retraite - Dispositions applicables aux agents de maîtrise et agents techniques

I. – Tout agent de maîtrise ou agent technique relevant de la classification d'emplois prévus à l'article VII. 3 du chapitre VII de la présente convention bénéficie du régime de retraite complémentaire par répartition de son entreprise, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la totalité du salaire dans la limite de trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Le taux minimum de cotisation est de 6 % ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable.

La charge de cette cotisation est supportée à raison de :

–   2/3 par l'employeur   ;

–   1/3 par le salarié.

II. – Toutefois, tout agent de maîtrise ou agent technique inscrit à la caisse des cadres de son entreprise au titre des articles 4 bis ou 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, ne bénéficie de ce régime que sur la part de salaire limitée au plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Les éventuelles inscriptions précitées devront obligatoirement être réalisées, à compter du 1er janvier 1995, auprès de l'institution AGIRC de la profession :

– KLESIA Retraite AGIRC (ex-ACGME).

Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèdent ne remet pas en cause les inscriptions faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC.

Article III. 25.3 Régime complémentaire de retraite - Dispositions applicables aux cadres

I. – Retraite sur tranche A

Tout cadre relevant de la classification d'emplois prévus à l'article VII. 4 du chapitre VII de la présente convention, au titre de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, bénéficie à partir du 1er juillet 1969 d'un régime de retraite complémentaire par répartition, auprès d'une institution choisie conformément aux dispositions applicables dans ce domaine, sur la partie de salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale (tranche A).

Le taux minimum de cotisation est de 6 % ou celui en vigueur dans l'entreprise si celui-ci est plus favorable. La charge de cette cotisation est supportée à raison de :

–   2/3 par l'employeur   ;

–   1/3 par le salarié.

II. – Retraite sur tranche B

À compter du 1er janvier 1995, les employeurs sont obligatoirement tenus d'affilier leur personnel relevant de la classification d'emplois prévus à l'article VII. 4 du chapitre VII de la présente convention (cadres et ingénieurs) à l'institution AGIRC de la profession :

– KLESIA Retraite AGIRC (ex-ACGME).

Toutefois, l'obligation découlant des dispositions qui précèdent ne remet pas en cause les adhésions des entreprises faites auprès d'autres institutions de retraite des cadres avant le 1er janvier 1995, sans préjudice du droit pour l'employeur de se retirer éventuellement de ces autres institutions dans le strict respect des règles édictées par l'AGIRC.