Avenant n° 3 du 3 novembre 2016 à l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance des ouvriers dockers intermittents

Article 2

En vigueur


Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'accord révisé du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents, les parties signataires s'engagent à réexaminer le choix de l'organisme recommandé dans un délai maximum de 5 ans à compter du 1er janvier 2017, soit avant le 1er janvier 2022.
À cet effet, elles se réuniront 12 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente, pour organiser le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime conventionnel de prévoyance des ouvriers dockers intermittents.

Articles cités
  • dispositions de l'article 9, alinéa 2 de l'accord du 17 décembre 2015