Article 5.15
Modifié par Avenant du 9 juin 2016 à la convention collective nationale du 30 décembre 1992 - art. 5
Les employeurs organiseront chaque année la négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail conformément aux articles L. 2241-2 et suivant du code du travail en particulier, les montants fixés par l'annexe II de la présente convention collective seront révisés au 1er janvier de chaque année. Les employeurs devront proposer aux salariés, avant le 10 décembre de chaque année, les montants applicables au 1er janvier suivant. L'opportunité de faire évoluer les seuils des différentes tranches fixées par l'article 3.1. A (rediffusions totales) de l'annexe I de la présente convention collective fera l'objet d'une négociation à la demande de l'une des parties.