Article 1.5 (1)
Il est créé une commission de suivi, d'interprétation et de conciliation.
Composition
La commission se compose du collège des salariés et du collège des employeurs, à parité. Chacun des collèges est composé des organisations signataires, dans le champ professionnel, ou des entreprises signataires ou adhérentes de la présente convention.
Compétence
Les membres de la commission exercent un rôle d'interprétation et de suivi sur les aspects techniques de la présente convention auprès des salariés et des employeurs de la branche ainsi qu'un rôle de diffusion de son contenu et de ses évolutions.
Par ailleurs, la commission est saisie, une fois par an, sur tous les thèmes de négociation collective de la présente convention.
La commission peut être saisie :
– à tout moment, de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente convention ;
– préalablement ou concomitamment à toute action judiciaire relative à la conclusion, l'exécution et la cessation de tout contrat de travail.
Fonctionnement
Les règles relatives au fonctionnement de la commission feront l'objet d'un règlement intérieur élaboré par les membres au cours de la première réunion qui se tiendra à cette fin, à la demande de la partie la plus diligente, à compter de la publication de l'arrêté d'extension de la présente convention.
Il est toutefois d'ores et déjà prévu que :
– pour les litiges relatifs à l'interprétation et/ ou l'application :
Chaque organisation d'employeurs ou entreprise entrant dans le champ du texte ou organisation de salariés représentative dans la branche peut saisir la commission d'un litige relatif à l'interprétation ou à l'application du texte de la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétaire de la commission.
La lettre doit exposer clairement les points de l'accord sujets à interprétation qui seront examinés par la commission et au maximum dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.
Les membres de la commission formulent, au cours de la réunion prévue à cet effet, des propositions qui seront débattues entre eux.
Aux termes de ces débats, si les membres s'accordent sur une solution d'interprétation, celle-ci sera consignée dans un procès-verbal d'interprétation signé par tous les membres et s'imposera ;
– pour tout conflit :
La commission entend la ou les parties qui le souhaitent puis consigne dans son procès-verbal un avis valant recommandation.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L.2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)